Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
50.1.1. Pour l’application du paragraphe 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3, la superficie utilisée pour la culture des arbres visés peut inclure celle de tout autre lot ou partie de lot d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage où de tels arbres y ont été cultivés au moins une fois:
a)  depuis la saison de cultures 2004 pour un tel lieu situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe II ou à l’annexe III;
b)  depuis la saison de cultures 2005 pour un tel lieu situé sur le territoire d’une municipalité énumérée à l’annexe V.
Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage doit, avant de remettre en culture une telle superficie, la déclarer sur le formulaire mis à la disposition par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Au soutien de la déclaration, le propriétaire doit y joindre l’un des documents suivants:
— une copie certifiée conforme par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’une photographie aérienne du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage sur laquelle ce ministre indique l’année de la photographie, identifie clairement la superficie utilisée pour la culture des arbres visés et précise cette superficie en hectare;
— une copie certifiée conforme par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de la partie relative aux superficies cultivées d’une fiche d’enregistrement de l’exploitation agricole;
— une copie de la partie relative aux superficies cultivées du plan agroenvironnemental de fertilisation de l’exploitation agricole, certifiée conforme par l’agronome qui a établi le plan.
La déclaration du propriétaire du lieu d’élevage ou du lieu d’épandage doit être reçue par le ministre au plus tard le 26 avril 2015.
D. 269-2012, a. 4.